Flash social – avril 2020

De nouvelles ordonnances ont été prises par le gouvernement.

  • Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d’exercice des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation d’activité partielle

En son article 2, elle prévoit que le médecin du travail peut désormais prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 et procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail et dans des conditions définies par décret.

  • Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

L’article 6 de l’ordonnance élargit à titre dérogatoire et temporaire la possibilité de recourir à la visioconférence pour tenir les réunions des comités sociaux et économiques et des comités sociaux et économiques centraux (actuellement, limité à 3 fois par an sans accord).

Elle permet, également à titre dérogatoire et temporaire, l’organisation de réunions de ces comités par conférence téléphonique et messagerie instantanée. L’employeur ne peut avoir recours au dispositif de messagerie instantanée que de manière subsidiaire, en cas d’impossibilité d’organiser la réunion du comité par visioconférence ou conférence téléphonique.

Ces dispositions sont également applicables à toutes les autres instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail.

L’article 7 modifie les articles 56 et 7 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos pour adapter les règles applicables en matière d’information et de consultation du comité social et économique aux mesures prises en urgence par l’employeur pour adapter à la hausse ou à la baisse la durée du travail applicable dans l’entreprise. Le droit commun prévoit que le comité social et économique est préalablement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail : il dispose d’un mois à compter de sa saisine pour rendre son avis. Afin de garantir l’effet utile des dispositions d’urgence prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020, il est proposé, à titre exceptionnel, que le comité soit informé concomitamment à la mise en œuvre (sans délai et par tout moyen), par l’employeur, d’une faculté ou d’une dérogation offerte par les articles 2 (RTT et jours de repos), 3 (jours de repos prévus pour une convention de forfait), 4 (compte épargne temps), 6 (dérogation durée de travail) et 7 (repos) de cette ordonnance, son avis pouvant être rendu dans un délai d’un mois à compter de cette information.

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